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PERP – Plan d’Epargne Retraite Populaire

PERP – Plan d’Epargne Retraite Populaire

Présentation du PERP

Créé par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites, le Plan d'Epargne Retraite Populaire (PERP) est un support d'épargne long terme par capitalisation souscrit dans le but de s’assurer des revenus complémentaires au moment du départ en retraite.

Les sommes investies permettent à l’adhérent d’acquérir des droits à rente viagère, rente qui lui sera reversée, à l’âge de la retraite, par l’organisme gestionnaire.

Le souscripteur bénéficie d’avantages fiscaux incitatifs immédiats en déduisant, dans une certaine mesure, les primes versées de son revenu net global. En contrepartie, il ne peut plus disposer des fonds versés jusqu’au dénouement du plan.

Les bénéficiaires d'un PERP

Toute personne physique de moins de 73 ans, quelle que soit sa situation familiale et professionnelle (actif ou inactif) peut souscrire un ou plusieurs PERP. Aucun critère concernant l’activité professionnelle (salarié, gérant, dirigeant, etc.) n’est exigé.

La souscription d’un PERP n’est toutefois pas possible si la personne à assurer a atteint l’âge légal minimum pour la liquidation des droits à retraite, ou a procédé à la liquidation effective de ses droits.

Ne sont pas éligibles au PERP les mineurs et les non-résidents fiscaux.

Fonctionnement du PERP

Le PERP est un contrat d’assurance que l’adhérent alimente via le versement de primes.

Alimentation du plan
Le souscripteur souhaitant se constituer une épargne retraite à la possibilité d’alimenter un PERP à son rythme, par des versements libres ou programmés. Les versements ne sont pas plafonnés et l’adhérent peut à tout moment les augmenter, les diminuer, les suspendre ou réaliser des versements complémentaires.

L’adhérent a la possibilité d’alimenter son PERP, même après avoir liquidé ces droits à retraite, jusqu’au plus tard à l’âge correspondant à son espérance de vie (déterminée par les tables de génération (C. ass. A. 335-1)) diminuée de 15 ans.

Il n’existe aucune durée de détention minimum pour bénéficier des avantages du PERP.

Indisponibilité de l'épargne
Le PERP est un placement de longue durée, son échéance étant en effet fixée à la date de départ en retraite du souscripteur. Aucune sortie anticipée n'est donc autorisée en cours de vie du plan.

Durant la phase d’épargne, le contrat n’est donc pas rachetable et l’adhérent ne peut pas bénéficier d’avance sur le contrat.

Toutefois, la sortie anticipée par le versement d'un capital ou d'une rente est possible dans certaines conditions exceptionnelles (C. ass. art. L132-23) :

  • l’invalidité grave de l’adhérent de 2ème ou 3ème catégories,
  • l’expiration des droits de l'adhérent aux allocations d'assurance chômage à la suite d'un licenciement,
  • la cessation d'activité non salariée de l’adhérent à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire,
  • le décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
  • une situation de surendettement de l'assuré (C. conso. art. L.330-1) sur demande adressée à l'assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

Garanties complémentaires

  • En cas d'invalidité de l'adhérent : En cas d’invalidité de l’assuré, le contrat peut prévoir des garanties complémentaires comme le versement, avant ou après la liquidation des droits du participant, d'une rente d’invalidité. Le versement de cette rente n’aura toutefois pas pour effet de lui donner des droits supérieurs à ceux auxquels il aurait pu prétendre en l'absence d'invalidité.
  • En cas de décès de l'adhérent : En cas de décès de l’assuré, le contrat peut prévoir deux types de prestations :
    • le versement d’une rente viagère à un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés ou à son conjoint,
    • le versement d’une rente temporaire d'éducation destinée aux enfants pour leur permettre de terminer leurs études dans de bonnes conditions (rente éducation).

Ces garanties complémentaires ne peuvent toutefois pas avoir pour effet de transmettre aux bénéficiaires des droits supérieurs à ceux auxquels l'adhérent aurait pu lui-même prétendre en cas de vie.

Gestion du Plan d'Épargne Retraite Populaire

La souscription d’un PERP se traduit concrètement par la souscription d’un contrat d’assurance vie. Il existe différentes formes de contrat pour que l’adhérent obtienne à terme des droits viagers.

Les différents types de contrat

  • Les contrats à rente viagère différée : Les primes versées sur le contrat permettent directement à l’adhérent d’obtenir des droits à rente. Les cotisations sont automatiquement converties, au fil des primes versées, en droit viager exprimé en euros, sur la base de la table de mortalité en vigueur au moment du versement. Au dénouement du plan, le total des rentes acquises au fur et à mesure des versements est reversé à l’adhérent.
  • Les contrats en point de rente : Les primes versées sur le contrat sont directement transformées en unités de rente (« point de rente »). La valeur du point est fixée par le gestionnaire du contrat, elle est garantie et revalorisable en fonction des performances du plan. Au dénouement du plan, la rente servie est égale au nombre de points acquis pendant la phase d'épargne multiplié par la valeur de service du point fixée par l'assureur.
  • Les contrats constituant un capital obligatoirement converti en rente viagère : Les primes versées sur le plan sont capitalisées sur un contrat d'assurance en unités de compte, combinant support en euros et éventuellement support en unités de compte, en vue de constituer un capital. L'épargne accumulée est obligatoirement convertie, lors de la liquidation des droits, en rente viagère sur la base de la table de mortalité en vigueur au moment de la transformation.

Gestion du plan
Les modalités de fonctionnement du PERP renforcent la protection des épargnants. Ces derniers bénéficient d’informations régulières et la gestion du plan est assurée par un organisme, lui-même surveillé (Décret 23 nov. 2011, n°2011-1635).

  • Sécurité dans la gestion : Chaque intervenant dans la gestion du PERP dispose d'un rôle défini : L'organisme gestionnaire est chargé de la gestion du plan. Cet organisme peut être une entreprise d'assurance, une institution de prévoyance ou une mutuelle ayant fait la preuve de sa solidité financière contrôlée par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles, et des institutions de prévoyance, selon des règles techniques. L'association, en qualité de Groupement d'Epargne Retraite Populaire (GERP), a pour objet de souscrire un ou plusieurs plans d'épargne retraite populaire pour le compte des participants et, pour chaque plan souscrit, d'assurer la représentation de ces participants, de mettre en place un comité de surveillance, d'organiser la consultation de l'assemblée des participants et d'assurer le secrétariat et le financement de chaque comité de surveillance et de chaque assemblée de participants. L'association est tenue de mettre en œuvre les décisions de l'assemblée générale des participants. Le comité de surveillance de l'association (GERP), composé essentiellement de membres indépendants de l'organisme gestionnaire, est chargé de veiller aux intérêts de tous les participants, par une surveillance exercée sur la gestion du PERP, sur l'information délivrée, et sur la répartition de la participation aux bénéfices. Pour chaque plan d'épargne retraite populaire, le (ou les) commissaire(s) aux comptes du gestionnaire du plan certifient que les comptes annuels du plan sont réguliers et sincères.
  • Sécurité dans la supervision : L'Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM) assure le contrôle non seulement des organismes gestionnaires mais également des GERP.
  • Sécurité patrimoniale : Les actifs du PERP sont strictement cantonnés (isolés) sur le plan comptable et juridique afin de rendre insaisissables les droits sur l'épargne accumulée même en cas de défaillance du gestionnaire.
  • Sécurisation financière : La rentabilité est variable selon les supports d'investissements. Les contrats à rentes viagères différées permettent de bénéficier d’une bonne vision des droits futurs à rente dans la mesure où l'engagement du gestionnaire est garanti. En revanche, les contrats d'épargne convertis en rentes (en unités de compte) peuvent faire supporter un risque important à l'assuré en cas d'évolution défavorable des marchés financiers. Ce dernier pourrait donc voir son épargne diminuer plus ou moins fortement, ce qui pourra avoir des incidences significatives sur le montant de la rente. Ainsi, afin de limiter ce risque, le législateur a prévu une sécurisation progressive de l'épargne (« gestion par horizon »). En d’autres termes, au fur et à mesure que l'épargnant se rapproche du départ à la retraite, ses placements sont automatiquement protégés, des arbitrages sont réalisés vers des actifs de plus en plus sécuritaires. La part de l'épargne garantie au terme par le gestionnaire, rapportée à l'épargne totale, ne doit pas être inférieure aux ratios suivants (Arrêté 23 nov. 2011, art 1) :
    Date de liquidation des droits Part minimale de l’épargne investie sur le fonds en euros par rapport à l’épargne totale
    Moins de 2 ans 90 %
    Entre 2 ans et 5 ans 80 %
    Entre 5 ans et 10 ans 65 %
    Entre 10 ans et 20 ans 40 %

    Sur demande expresse et écrite du souscripteur, ce dernier pourra ne pas être soumis à la gestion à horizon et bénéficier d'une gestion libre.

  • Transparence de l'information : L'information est assurée lors de la souscription d'un PERP et par la communication d'un rapport annuel du comité de surveillance aux participants du PERP. Chaque participant reçoit, dans les 3 mois qui suivent la clôture de l'exercice, une information individualisée sur la situation de ses droits et l'évolution du plan. Depuis le 1er janvier 2012, l’adhérent doit également être informé sur l’estimation du montant de la rente viagère qui serait versée à partir de ses droits personnels (C. ass. art. L132-22).

Transfert du plan

L’adhérent d’un PERP a la possibilité, pendant la phase d’épargne, de transférer ses droits sur un autre PERP (liberté de choix de l'organisme gestionnaire et des modalités de gestion). Le transfert d’un PERP vers un contrat d’assurance-vie n’est en revanche pas autorisé.

Le contrat transféré prend fin. Les capitaux issus de celui-ci subsistent et sont transférés sur le nouveau plan.

En cas de PERP composé de fonds en euros, l'organisme gestionnaire est en droit en cas de moins-value latente constatée sur le portefeuille de ses actifs, de réduire les droits du souscripteur à proportion dans la limite de 15% de la valeur mathématique de son contrat.

Le transfert n’est pas assimilé à un dénouement du plan. Cette opération est neutre sur le plan fiscal (Décret 23 nov. 2011, n°2011-1635 et Inst. adm. 21 fév. 2005, BOI 5 B-11-05, art 23). Le transfert des droits du participant d'un plan à un autre plan n'entraîne pas d'imposition à l'impôt sur le revenu.

L’adhérent doit se rapprocher de l’organisme d’assurance pour connaitre les modalités de transfert des droits (C. ass. art. D. 132-7 et s).

La valeur des droits à transférer doit être notifiée à l'adhérent dans un délai de 3 mois après la réception de sa demande. L'adhérent dispose de 15 jours à compter de la date de notification de la valeur de transfert pour renoncer à ce transfert.

À compter de l'expiration de ces 15 jours, l'entreprise d'assurance du contrat d'origine procède, dans un délai de 15 jours à compter de l’acceptation de l’organisme récepteur, au versement direct à l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil d'une somme égale à la valeur de transfert, nette le cas échéant, des éventuelles indemnités.

Fiscalités des primes versées

Les primes versées sur le PERP sont déductibles du revenu brut global dans la limite d’un plafond commun avec d’autres produits d’épargne (article 83, Madelin, Préfon, etc.) (CGI. art. 163 quatervicies).

Principe de déduction

Les primes pouvant être déduites du revenu brut global par chaque membre du foyer fiscal sont :

  • les versements réalisés sur un PERP,
  • les versements réalisés, à titre individuel et facultatif, aux régimes de retraite supplémentaires obligatoires d’entreprise,
  • les versements réalisés au titre de la retraite aux régimes facultatifs mis en place par les organismes de sécurité sociale ou aux contrats « Madelin ». Les cotisations versées sur un PERP sont, pour chaque membre du foyer fiscal, déductibles du revenu net global de l’année de leur paiement dans la limite d'un plafond individuel, ou familial pour les couples, mariés ou liés par un PACS, soumis à imposition commune.

Calcul du plafond de déduction

Pour chaque membre du foyer fiscal le plafond de déduction est égal au plus élevé des deux montants :

  • 10% des revenus d'activité professionnelle de N-1 net de frais, revenus retenus dans la limite de 8 fois le PASS de N-1 (soit une déduction maximale de 26 626 € pour 2012).
  • 10% du PASS de N-1 (soit 3 703 € pour 2013). À noter que le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) est de 37 548 € pour 2014 et de 37 032 € pour 2013.
    Cette limite de 10% des revenus d’activité professionnelle (ou 10% du PASS N-1) doit être diminuée de l'épargne retraite d'entreprise versée en N-1 :

    • montant des cotisations versées aux régimes obligatoires d'entreprise de retraite supplémentaire pour les salariés,
    • montant des cotisations versées aux contrats facultatifs « Madelin » pour les non-salariés (sauf fraction des cotisations correspondant à la marge de 15% de la quote-part du bénéfice) ou autre régime facultatif de retraite de sécurité sociale,
    • sommes versées par l'entreprise ou le salarié, exonérées d’impôt sur le revenu, dans le cadre du PERCO.

    La limite peut également être augmentée du plafond ou de la fraction du plafond de déduction non utilisé au cours des 3 années précédentes.

    Les revenus professionnels à prendre en compte sont l’ensemble des revenus imposables nets de frais (traitements et salaires, bénéfices professionnels, etc.). À noter que les plus-values et moins values professionnelles long terme ne sont pas prises en compte.

    Remarque : Les versements sur un PERP ne permettent plus depuis le 1er janvier 2007 de diminuer le revenu fiscal de référence.

Application du plafond de déduction pour un couple

En principe, le plafond de déduction des cotisations versées sur un PERP (ou assimilé) est applicable pour à chaque membre du foyer fiscal, et ne peut donc qu’être utilisé uniquement pour ses propres primes versées.

À titre d'exception, il est possible pour un couple mariés ou liés par un PACS, soumis à imposition commune, de déduire leurs versements dans une limite annuelle égale à la somme des montants déductibles de chacun d’entre eux. Par conséquent, un des époux ou partenaires aura la possibilité de déduire des primes au-delà de son plafond individuel de déduction en imputant la partie excédentaire sur le plafond de l’autre, si ce dernier n’en n’a pas profité intégralement.

Plafond non utilisé les 3 années précédentes 

L'enveloppe de déduction fiscale non utilisée une année donnée peut être reportée au cours de l'une des trois années suivantes.

Cette possibilité de report est individuelle, ou familiale (conjoints ou partenaires soumis à une imposition commune). On impute en priorité les primes sur la limite de déduction déterminée au titre de cette même année puis, le cas échéant, sur les soldes non utilisés des limites de déduction des trois années précédentes en commençant par le solde le plus ancien.

Si aucun versement n’a été effectué, la possibilité de report portera sur l’intégralité du plafond de déduction maximum.

Personnes non domiciliées en France au cours des 3 dernières années

Les personnes non domiciliées en France au cours des trois années civiles précédant celle de leur domiciliation fiscale en France bénéficient de deux assouplissements (Inst. adm. 15 janv. 2008, BOI 5 B-2-08).

D’une part, le plafond de déduction est calculé à partir des revenus de l’année même de leur domiciliation en France et non pas à partir de ceux de l’année précédente.

D’autre part, un plafond de déduction complémentaire égal au triple du plafond de déduction est applicable au titre de la première année de domiciliation en France si la raison de la domiciliation hors de France est indépendante de toute procédure judiciaire, fiscale ou douanière.

Cotisations excédentaires

Le plafond de déduction porte sur l’ensemble des primes versées. Il porte donc sur les versements réalisés aux régimes de retraite supplémentaires obligatoires d’entreprise, ainsi que les versements réalisés au titre de régimes facultatifs mis en place par les organismes de sécurité sociale ou aux contrats « Madelin ».

Par conséquent, il est possible pour l’adhérent que le montant des cotisations versées soit supérieur au plafond de déduction possible. Dans ce cas, toutes les primes versées au-delà ne sont ni déductibles, ni reportables sur année ultérieure.

Dénouement du plan

Une fois l'âge de la retraite atteint, l'épargne investie sur un PERP donne lieu au versement d'une rente viagère définie, garantie et versée régulièrement jusqu'au décès de son titulaire.

Date du versement des rentes

Le versement de la rente ou du capital par l’assureur au bénéficiaire est en principe effectif :

  • soit au plus tôt à l’âge minimum du départ en retraite (62 ans, article L 351-1 du Code de la sécurité sociale), ou avant si le souscripteur à procédé à la liquidation de ses droits,
  • soit au plus tard à l’âge correspondant à l’espérance de vie de l’adhérent déterminée par les tables de génération (C. Ass. A. 335-1) diminuée de 15 ans.

Prestations

Il existe trois types de prestation au dénouement du PERP :

  • soit le versement d’une rente,
  • soit le versement d’une rente et d’un capital dans la limite de 20% de la valeur de rachat du contrat, sans condition à respecter,
  • soit le versement d’un capital (100%) dans le cadre d'une acquisition de la résidence principale constituant l'accession à la première propriété (primo accédant) à l’âge du départ en retraite.

Le terme du PERP prend généralement la forme d’un versement d’une rente viagère à l’adhérent. Néanmoins, lorsque le montant de la rente mensuelle est inférieur à 40 €, les fonds peuvent être reversés à l’adhérent sous la forme d’un versement unique.

Décès de l'adhérent

En cas de décès de l’assuré, le contrat peut prévoir deux types de prestations :

  • le versement d’une rente viagère à un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés ou à son conjoint,
  • le versement d’une rente temporaire d'éducation destinée aux enfants pour leur permettre de terminer leurs études dans de bonnes conditions (rente éducation).

Ces garanties complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de transmettre aux bénéficiaires des droits supérieurs à ceux auxquels l'adhérent aurait pu lui-même prétendre en cas de vie.

Fiscalement, lorsque l'assuré décède avant la mise en service de la rente et qu'un bénéficiaire désigné en bénéficie, il y a lieu de faire application de l'article 757 B du CGI. Les primes versées au-delà du soixante-dixième anniversaire de l'assuré qui excède 30 500 € sont ainsi soumises aux droits de succession. Les primes versées avant 70 ans et celles versées après 70 ans dans la limite de 30 500 € sont donc exonérées.

Lorsque l’assuré décède après la mise en service de la rente et qu’il a prévu une réversion de la rente, alors cette réversion ne sera pas soumise aux droits de mutation mais soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des pensions et retraites.

Fiscalité au dénouement du plan

Les rentes sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des pensions et retraites, après application de l’abattement spécifiques de 10%.

De la même manière, en cas de décès de l’adhérent après la mise en service de la rente et de réversion de celle-ci à un bénéficiaire, la rente sera soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des pensions et retraites.

Si la rente à verser est inférieure à 40 € par mois, le dénouement du plan peut prendre la forme d'un versement forfaitaire unique qui sera soumis au même régime fiscal que la rente. À compter des revenus 2011, le contribuable peut opter pour un prélèvement libératoire de 7,5%, après un abattement de 10%.

Fiscalité du capital

  • Versement d'un capital : Depuis la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 (art. 113), l’adhérent à la possibilité de dénouer sont plan à la fois par le versement d’une rente et d’un capital. En effet, le PERP peut prévoir une sortie en capital dans la limite de 20% de la valeur de rachat du contrat, sans condition à respecter.A compter de l'imposition des revenus de 2011, le versement de ce capital est imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des pensions (possibilité d’appliquer le système du quotient) ou, sur option, à un prélèvement libératoire de 7,5%, après un abattement de 10% (CGI. art. 163 bis, II et Loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juill. 2011, n°2011-900, art 41.). Ce prélèvement est applicable lorsque le versement d'un montant minimum de 6 000 € n'est pas fractionné et que le bénéficiaire justifie de la déductibilité des cotisations de son revenu durant la phase d'épargne.
  • Versement d’un capital au primo accédant : Le PERP peut également se dénouer par le versement d’un capital dans le cadre d'une acquisition de la résidence principale constituant l'accession à la première propriété (primo accédant) à l’âge du départ en retraite.Le capital versé est alors imposable à l'impôt sur le revenu au titre des pensions et retraites.L’adhérent pourra également opter pour le prélèvement libératoire de 7,5% (après abattement de 10%), applicable sur demande et sous conditions (versement non fractionné du capital et justification de la déductibilité des cotisations versées pendant la phase d'épargne).
  • Prélèvements sociaux : Pendant la phase d’épargne, la capitalisation des produits gérés dans le plan ne sont pas assujettis aux prélèvements sociaux.Au dénouement du plan l'ensemble des rentes versées à l'adhérent lors de son départ en retraite (ou en cas d'invalidité ou aux encore les rentes versées aux bénéficiaire en cas de décès de l’adhérent), est assujetti aux prélèvements sociaux sur les revenus de remplacement (CSG au taux de 6,6%, CRDS au taux de 0,5% - CSS. art. L.136-1 et L.136-8) et à une cotisation d'assurance maladie au taux de 1%. 4,2 points pourcentage, correspondant à la CSG déductible, sont déductibles des revenus.

PERP et ISF (Impôt sur la Fortune)

Pendant la phase d'épargne

Avant la transformation en rente de l’épargne investie, le plan n’étant en principe pas rachetable, il bénéficie à ce titre de l’exonération de l’impôt de solidarité sur la fortune.

Au dénouement du plan

Une fois le contrat dénoué, la valeur de capitalisation des rentes viagères ne sera pas prise en compte pour le calcul de l'assiette ISF à condition que :

  • les primes soient régulièrement échelonnées dans leur périodicité et dans leur montant pendant 15 ans.
  • l'entrée en jouissance de la rente intervienne, soit à compter de la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, soit à l'âge légal de départ à la retraite.

Si ces deux conditions ne sont pas respectées, la valeur de capitalisation de la rente viagère est assujettie à l'ISF dans le patrimoine du souscripteur.

La condition de durée d'au moins 15 ans n'est requise que pour les contrats et plans souscrits à compter du 1er janvier 2011 et que lorsque le souscripteur y adhère moins de 15 ans avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein.

La périodicité des primes est satisfaite lorsque le souscripteur effectue au moins un versement par an. Toutefois, l’absence de versements au titre d’une ou plusieurs années pour des motifs particuliers tels que par exemple le chômage, les congés parentaux, congés formation ou congés de longue maladie, ne fait pas perdre le bénéfice de l’exonération d’ISF, à condition que l’épargnant ait fait des versements au titre de quinze années.

Le versement des cotisations doit présenter un caractère régulier dans son montant. La condition de régularité des primes dans leur montant s’apprécie sur l’ensemble des versements effectués sur le PERP par le redevable au titre des quinze années de constitution de la rente. Ainsi, la condition de régularité s’oppose à l’exonération d’ISF d‘une rente constituée après le versement de quelques annuités d’un faible montant, suivies d’un ou plusieurs versements de sommes très importantes. A titre de règle pratique, la condition de régularité des versements dans leur montant est présumée satisfaite si le montant des primes versées est proportionnel à l’évolution des revenus.

L'exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

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